Le rachat d’une SARL passe souvent par un protocole conclu entre le repreneur et les associés, suivi d’une assemblée qui agrée l’entrée du nouvel associé. Quand tous les associés ont signé le protocole et voté l’agrément, la notification formelle du projet de cession peut sembler superflue. Par un arrêt du 7 octobre 2026, publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation juge le contraire : sans notification par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la cession de parts à un tiers est annulée, même si les cédants sont les gérants et l’acquéreur agréé à l’unanimité.
Les faits
Deux époux, associés à parts égales et cogérants d’une SARL, s’engagent par un protocole du 28 mai 2019 à céder la totalité de leurs parts à une repreneuse, pour un prix global de 360 000 euros, en deux temps : les parts de l’épouse au plus tard le 1er juillet 2019, celles du mari au plus tard le 30 juin 2024. Le 30 juin 2019, l’assemblée générale agrée la cession des parts de l’épouse, prend acte de l’entrée de la repreneuse au capital et de la démission des cogérants, puis décide la transformation de la société en SAS à effet du 1er juillet 2019. L’acte de cession est signé le jour même et vise cet agrément.
La société assigne ensuite l’acquéreuse en annulation de la cession sur le fondement de l’article L. 223-14 du code de commerce, faute de notification du projet. La cour d’appel d’Agen prononce la nullité ; l’acquéreuse se pourvoit en cassation.
La solution retenue
Le premier argument tenait à la transformation en SAS décidée le même jour : la cession aurait porté sur des actions, soustraites au formalisme de l’article L. 223-14. La Cour l’écarte : la transformation ne prenait effet que le 1er juillet 2019, alors que l’acte de cession, dont les effets n’avaient pas été reportés, avait été signé le 30 juin. Il s’agissait donc d’une cession de parts de SARL, non d’actions de SAS.
Le second argument relevait du bon sens : cédants gérants, protocole signé par tous les associés, agrément voté en assemblée, la notification n’avait plus d’objet. La Cour de cassation le rejette par un motif de principe. Rappelant le caractère d’ordre public de l’article L. 223-14 et les formes prévues par l’article R. 223-11 du code de commerce, elle énonce que les parts d’une SARL comportant plus d’un associé ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société que si le projet de cession a été notifié à la société et à chacun des associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le projet n’ayant pas été notifié à la société, la cession devait être annulée, « peu important que les cédants aient eu la qualité de gérants » et que les associés aient agréé la cessionnaire en assemblée.
La cassation, partielle, ne porte que sur les 4 500 euros de dommages et intérêts alloués à la société hors des chefs critiqués par son appel incident. La nullité de la cession, elle, est définitivement acquise.
Portée pratique
- La notification est une condition de validité, non une simple information. L’agrément unanime, la signature du protocole par tous les associés ou la connaissance du projet par la gérance ne la remplacent pas ; une mention au procès-verbal d’assemblée ne suffit pas davantage.
- Le calendrier d’une reprise doit intégrer cette formalité. Lettre recommandée avec avis de réception ou acte de commissaire de justice, adressés à la société et à chaque associé avant l’assemblée d’agrément, justificatifs conservés dans la documentation de l’opération.
- Transformation en SAS et cession le même jour : la date d’effet est déterminante. Pour céder des actions hors du formalisme de la SARL, la transformation doit être effective avant la signature de la cession, ou l’acte doit reporter expressément ses effets après celle-ci.
- Le risque pèse d’abord sur l’acquéreur. La nullité peut être demandée par la société elle-même, comme en l’espèce, alors que le repreneur a déjà investi et dirigé l’entreprise. L’audit d’acquisition d’une SARL doit vérifier la notification régulière des cessions antérieures.
Cet arrêt confirme une lecture stricte du formalisme de la SARL, que la pratique des cessions de PME a tout intérêt à anticiper dans la documentation d’acquisition.